2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section. Ce n’est qu’après ce délai que le secrétaire peut détruire ces dossiers.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.08.